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La loi ELAN tranche la question de la propriété des colonnes montantes d’électricité dans les immeubles collectifs en copropriété

 

Pour rappel historique, la consistance du réseau public d’électricité a été définie par la loi N° 46-628 du 8 avril 1946 de nationalisation de l’électricité et du gaz qui a permis de déterminer le champ d’application du service public de distribution du gaz et de l’électricité.

La loi du 8 avril 1946 a été promulguée dans un souci d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en électricité et en gaz et a largement renvoyé au pouvoir exécutif qui a pris un décret N° 46-2503 du 8 novembre 1946 pour en assurer l’application.

Ce décret du 8 novembre 1946, en son article 1er dispose :

« Dès la publication du présent décret, sont incorporés aux réseaux de distribution d’électricité tous les ouvrages à usage collectif de transmission ou de transformation d’électricité établis sur une propriété privée, à l’exception de ceux de ces ouvrages appartenant au propriétaire de l’immeuble dans lequel ils sont établis, pour lequel celui-ci ne perçoit ou accepte de ne percevoir à l’avenir aucune redevance spéciale.

Sont compris au nombre des ouvrages incorporés en vertu de l’alinéa précèdent, les branchements qui relient les ouvrages à usage collectif de transmission ou de transformation aux compteurs des abonnés ».

Le décret N° 55-326 du 29 mars 1955 relatif aux frais de renforcement des colonnes montantes d’électricité dans les immeubles d’habitation collective prévoit une faculté d’abandon des colonnes montantes d’électricité à tout moment par les propriétaires privés puisqu’il dispose en son article 2 :

« Dans les immeubles à usage collectif d'habitation alimentés par des colonnes montantes et autres ouvrages à usage collectif appartenant aux propriétaires, le concessionnaire est tenu à la demande des usagers d'appliquer les dispositions de l'article précédent lorsque les propriétaires de ces installations acceptent que celles-ci soient incorporées sans indemnité au réseau de distribution ».

Mais en pratique beaucoup de Règlements de copropriété définissent les colonnes montantes électriques comme parties communes, par opposition aux parties privatives.

Nombre de syndics considèrent donc depuis des décennies les colonnes montantes électriques comme des ouvrages communs de l’immeuble, dont ils sont tenus de pourvoir à la conservation, à la garde et à l’entretien conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

Mais de nombreux contentieux sont nés ces 10 dernières années.

Le Médiateur de l’Energie, saisi de nombreux litiges, a considéré, dans un avis du 27 février 2013 que :

  • depuis le décret du 8 novembre 1946, il existe une présomption de transfert des colonnes montantes d’électricité au profit d’ERDF, et que c’est en conséquence à ERDF d’apporter la preuve que les propriétaires des immeubles concernés auraient expressément manifesté la volonté contraire d’en conserver la propriété,
  • en cas de doute, un abandon de la propriété des colonnes montantes électriques au profit d’ERDF peut à tout moment être confirmé par les propriétaires privés (notamment par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires notifiée par courrier recommandé à ERDF en ce qui concerne les Syndicats de copropriétaires),
  • cet abandon n’est soumis à aucune condition préalable de remise aux normes des colonnes concernées par l’abandon.

Il ne s’agit que d’un avis et alors que la jurisprudence était assez éparse, un arrêt important de la Cour d’appel de Versailles du 29 mars 2016 (R.G. N° 13/08946) est venu clairement poser que :

  • Le décret du 8 novembre 1946 qui a instauré le principe de l’incorporation au réseau de tous les ouvrages à usage collectif de transmission d’électricité établis sur une propriété privée, et le décret du 29 mars 1955 qui pose que des colonnes montantes à usage collectif même appartenant à des propriétaires privés, peuvent être abandonnées et incorporées au réseau public, ont établi une « présomption d’appartenance des colonnes montantes au réseau»,
  • lorsque le règlement de copropriété d’un immeuble classe parmi les parties communes les colonnes montantes d’électricité, c’est que le Syndicat des copropriétaires a entendu faire échec à la présomption de propriété d’ERDF et a donc conservé la propriété desdites colonnes montantes,
  • Pour autant, le Syndicat des copropriétaires dispose toujours d’une faculté d’abandon de la propriété d’une colonne montante d’électricité, cette faculté d’abandon étant unilatérale et non soumise à l’accord d’ERDF ou à une quelconque condition relative à l’état de la colonne montante.

Dans le même sens un arrêt de la Cour d’appel de Limoges du 24 Janvier 2017 (RG N° : 15/01230) a posé le droit pour le propriétaire de l’immeuble d’abandonner au concessionnaire les colonnes montantes électriques leur appartenant à charge pour le concessionnaire d’en assurer la maintenance, pour des immeubles construits entre 1954 et 1962, soit postérieurement à la loi n°46-628 du 8 avril 1946.

La Cour d’appel de Limoges s’est référé au cahier des charges type repris par l’essentiel des contrats de concession qui prévoit au profit des propriétaires d’immeubles qui auraient conservé la propriété des colonnes montantes, une faculté d’abandon de leurs droits sur ces colonnes au bénéfice du concessionnaire du service public de la distribution d’électricité.

Le problème est la forme que doit prendre cet abandon : il faut évidemment que le syndicat ait manifesté son intention d’abandonner la propriété des colonnes montantes électriques.

Il fallait donc que le Règlement de copropriété intègre ou non les colonnes montantes dans le texte des parties communes :

  • Que le syndicat vote en assemblée l’abandon des colonnes montantes électriques par une résolution définitive,
  • Que son syndic envoi un courrier recommandé avec accusé de réception à ERDF ou ENEDIS accompagné du Procès- d’assemblée.

Les choses n’étaient pas simples car face à un Règlement de copropriété qui définissait les colonnes montantes comme des parties communes, la décision de les abandonner relevait d’un vote de la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 des 2/3 des tantièmes et de la majorité en nombre des copropriétaires.

Un arrêt de la Cour d'Appel de Paris  (Pôle 4 Chambre 2) du 25 Mai 2016 (RG N°14/04415) a ainsi débouté une copropriété parisienne de sa demande tendant à voir ERDF condamnée à réaliser à ses frais les travaux ou à lui en rembourser le montant aux motifs qu’il incombait au syndicat des copropriétaires de justifier d’un abandon de ses droits sur les branchements intérieurs objets du litige au profit du concessionnaire du service public de distribution d’énergie électrique, et qu’à défaut de justifier de cet abandon, le syndicat des copropriétaires n’établissait donc pas que la propriété des colonnes montantes électriques ait été transférée à la société ERDF.

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite ELAN s’est saisi de l’insécurité juridique de la situation actuelle et elle prévoit à son article 176 qui sera inséré à l’Article L. 346-2 du futur code de l'énergie le principe d’un transfert des colonnes montantes électriques au réseau public de distribution d’électricité à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

Il résulte des dispositions de l’article 176 de la loi ELAN les principes suivants :

  • les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi appartiendront au réseau public de distribution à l’expiration d’un délai de deux ans commençant à courir à compter de la promulgation soit à partir du 24 novembre 2020, sans condition de remise en état préalable ;
  • les colonnes montantes électriques mises en service à compter de la publication de la loi (intervenue le 24 novembre 2018) appartiennent au réseau public de distribution d’électricité et sont donc gérées et entretenues par les concessionnaires de la distribution publique d’électricité.

Néanmoins sans attendre le 23 novembre 2020, les propriétaires ou syndicats de copropriétaires représentés par leurs syndics ont la possibilité :

  • soit de notifier au gestionnaire du réseau leur acceptation du transfert définitif des colonnes montantes électriques au réseau public de distribution d’électricité, qui prend immédiatement effet de manière anticipée sans attendre le 24 novembre 2020 ;
  • soit de se manifester pour revendiquer la propriété de ces ouvrages, et faire ainsi échec à leur incorporation dans le réseau public de distribution d’électricité.

L’option ainsi choisie par le Gouvernement est celle d’une rénovation globale sur tout le territoire, que la politique d’ERDF- ENEDIS et des solutions jurisprudentielles disparates ne permettaient évidemment pas.

Mais tout n’est pas rose : la question va se poser évidemment des conditions de réalisation des travaux, probablement réalisés « bruts de coffrage » et sans aucune finition par les entreprises du gestionnaire du réseau.

Il est donc conseillé aux syndics et gestionnaires d’immeubles qui savent les colonnes montantes électriques de leurs immeubles en mauvais état ou même en état très moyen, et qui envisagent par ailleurs un ravalement de la cage d’escalier :

  1. De faire délibérer les copropriétaires pour confirmer leur acceptation de l’abandon des colonnes montantes électriques en les informant des dispositions de l’article 176 de la loi ELAN, mais en les prévenant aussi que le syndicat aura probablement des travaux d’embellissement consécutifs ou concomitants à mettre en œuvre aux travaux d’entretien et de rénovation assurés pour l’avenir par le gestionnaire du réseau public,
  2. De notifier au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d’électricité en adressant copie du procès-verbal de l’assemblée,
  3. De toujours demander au gestionnaire du réseau un descriptif des travaux de rénovation ou réfection des colonnes montantes électriques que ses entreprises se proposent d’entreprendre pour vérification du cheminement à l’identique de la colonne (pas d’abandon d’une colonne existante par le doublon d’une nouvelle colonne) et pour vérification des éventuels travaux communs consécutifs ou concomitants à mettre en œuvre et donc à faire deviser et voter,
  4. De veiller à synchroniser tous travaux dans les parties communes et notamment les cages d’escalier avec la rénovation des colonnes montantes électriques.

A noter que par rapport à la formulation de l’article 176 de la loi ELAN et au principe posé de l’incorporation des colonnes montantes dans le réseau public de distribution d’électricité, même avec un Règlement de copropriété définissant les colonnes montantes électriques comme des parties communes, nous ne sommes plus dans le cadre d’une décision relevant de la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Maître Philomène Conrad, Avocat en droit de l'immobilier à Paris